LICENCIEMENT ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE
Rappel du principe : Au visa des articles L 1121, L 1132-1 et L1132-4 du Code du travail, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel aucun motif relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire de celui-ci, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail (cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-21.651 ; Ass. Plein 22/12/2023 n°21-11.330 ; soc. 20 mars 2024 n°22-19.170). Po
MALADIE ET CONGÉS PAYÉS :
Rappel : par un revirement spectaculaire du 13 septembre 2023 (n°22-17.340), la Chambre sociale de la Cour de cassation avait permis aux salariés en arrêt de travail d’acquérir des droits à congés payés durant leurs périodes d’arrêt maladie, même si celles-ci ne relevaient ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle. La Chambre sociale de la Haute Cour poursuit dans cette lancée en opérant un nouveau et complémentaire revirement de sa jurisprudence en ce
VERS UN RETOUR D’UNE RÉPARATION AUTOMATIQUE AVEC LE PHÉNIX DU « PRÉJUDICE NÉCESSAIRE »
Alors qu’en 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant la notion de « préjudice nécessaire » et donc l’action d’une réparation automatique en cas de manquements constatés, cette même Chambre sociale se ravise en multipliant les cas de retour à cette notion / référence de préjudice nécessaire avec : - La perte injustifiée de l’emploi par le salarié qui lui cause nécessairement un préjudice par application de l’art
Décompte des heures supplémentaires et congés payés
Un revirement de tendance opéré par l’arrêt du 10 septembre 2025 (n°23-14.455) Forfait horaire hebdomadaire (38h30 par semaine), c’est-à-dire des semaines durant lesquelles un jour de congé payé est posé, rendant le nombre d’heures de travail effectif inférieur à 35 heures. Droit à heures supplémentaires ? Définition traditionnelle de l’heure supplémentaire (article L 3121-28 du Code du travail) : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la
URSSAF : LA LETTRE D’OBSERVATIONS
La lettre d’observations est le document par lequel l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dresse le constat et le chiffrage du redressement envisagé par ses services. Elle doit donc comporter des mentions obligatoires afin de respecter les droits du cotisant et le principe du contradictoire. Parmi ces mentions obligatoires, il y a la date de fin du contrôle. L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d’observations doit comporter le
LE TRANSFERT DE PERSONNEL
En cas de changement de titulaire du marché, le repreneur n’est pas tenu d’appliquer le/les usage(s) en vigueur chez l’employeur sortant (cass. Soc. 6 mai 2025, n°22-23.164) ;
La rémunération des cadres dirigeants : la question pratique des actions gratuites
1/ Elles ne sont pas la contrepartie du travail et n’entrent pas dans la détermination du salaire de référence pour le calcul d’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et autres dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soc. 22 mai 2024, n°22-18.182) 2/ Elles bénéficient d’un régime de faveur qui permet d’exonérer de cotisations sociales les gains liés à cette attribution d’actions gratuites sous le strict respect des deux conditions posées (c
EVOLUTION SALARIALE MINIMALE GARANTIE AUX SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT REPRESENTATIF DU PERSONNEL
Précisions utiles de la Cour de Cassation sur l’application de l’article 2141-5-1 du Code du travail : • « les évolutions de la...
ASSISTANTE MATERNELLE
Maladie : attention à bien motiver le retrait de l’enfant par la désorganisation familiale engendrée par l’absence de l’assistance...
LE CONTRÔLE URSSAF
Sauf cas dérogatoires spécifiques prévus aux articles R 243-59-2 et R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, un redressement doit être...
