LES PRESCRIPTIONS EN DROIT DU TRAVAIL
- maitrejacob
- 11 févr.
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- 6 mois pour la dénonciation du solde de tout compte
- 12 mois pour la rupture (licenciement personnel ou économique, rupture conventionnelle individuelle ou collective)
- 24 mois pour l’exécution du contrat de travail
- 36 mois pour les actions en paiement ou répétition du salaire
- 60 mois pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement moral ou sexuel
- 60 mois du droit commun (article 2224 du Code civil) pour toutes les actions non visées par les prescriptions spécifiques du Code du travail (ex : défaut d’affiliation du personnel à un régime de prévoyance complémentaire (cass. Soc. 26 juin 2024, n°22-17.245)
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Ainsi :
1/ Dommages intérêts en réparation du repos compensateur non pris du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’information = manquement dans l’exécution du contrat de travail = 2 ans (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°22-20.764)
2/ Dommages intérêts pour travail dissimulé = manquement dans l’exécution du contrat de travial = 2 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.860)
3/ Versement de jours de RTT sur le PERCO :
Situation 1 : il est fait grief à l’employeur de ne pas avoir transféré sur le PERCO 4 jours de RTT = exécution fautive du contrat de travail = ans
Situation 2 : il est demandé le transfert de ces 4 jours de RTT sur le PERCO, c’est à dire la monétisation de ces 4 jours de RTT = action en paiement de salaire = 3 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-13.031)
Et, en cas d’antagonisme, la durée la plus longue….
Ex : demande d’annulation d’un licenciement dans un contexte :
* de harcèlement = 5 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.864
* de discrimination = 5 ans
Le point de départ et causes d’interruption de la prescription :
* le point de départ : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
* les causes d’interruption de la prescription : la demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil) ; l’effet interruptif ne vaut en revanche que pour les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, sauf lorsque les actions additionnelles tendant à un seul et même but (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°23-14.372)
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