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VERS UN RETOUR D’UNE RÉPARATION AUTOMATIQUE AVEC LE PHÉNIX DU « PRÉJUDICE NÉCESSAIRE »

29 déc. 2025
1 min de lecture


Alors qu’en 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant la notion de « préjudice nécessaire » et donc l’action d’une réparation automatique en cas de manquements constatés, cette même Chambre sociale se ravise en multipliant les cas de retour à cette notion / référence de préjudice nécessaire avec :


- La perte injustifiée de l’emploi par le salarié qui lui cause nécessairement un préjudice par application de l’article L 1235-5 du Code du travail (cass. Soc. 13 septembre 2017, n°16-13.578)

- Le droit à l’image du salarié (cass. Soc. 13 avril 2016)

- Le non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail (cass. Soc. 26 janvier 2022, n°20-11 ; cass. Soc. 11 mai 2023, n°21-220.994) ; Cass. Soc. 18 septembre 24, n°23-10.080)

- Le non-respect du repos quotidien de 11h entre deux périodes de travail (cass. Soc. 7 février 2024, n°21-220.994)

- Le non-respect du temps de pause obligatoire (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944)

- La violation de la suspension de toute prestation de travail durant un arrêt maladie (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944) / un congé maternité (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-16.129)

- La discrimination syndical (cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-21.124).

 
 
 

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