URSSAF : LA LETTRE D’OBSERVATIONS
- maitrejacob
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La lettre d’observations est le document par lequel l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dresse le constat et le chiffrage du redressement envisagé par ses services.
Elle doit donc comporter des mentions obligatoires afin de respecter les droits du cotisant et le principe du contradictoire.
Parmi ces mentions obligatoires, il y a la date de fin du contrôle.
L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d’observations doit comporter les mentions suivantes :
• Date et signature du document (cass. 2ème civil, 6/11/2014, n°13-23.990)
• Mention : de l’objet du contrôle, du/des documents consultés, de la période vérifiée, de la date de la fin du contrôle, des observations faites au cours de celui-ci (CA PARIS, Pôle 6, Chambre 12, 2/09/2022, n° 16/12023 ; TJ Auxerre, contentieux social 25/08/2025, n°24/349)
• Mention par chef de redressement des : considérations de droit et de fait constituant leur fondement, assiettes correspondant à chaque chef de redressement, mode de calcul et montant de chaque chef de redressement
• Mention d’un délai de 30 jours éventuellement renouvelable dont bénéficie le cotisant pour répondre aux observations (cass. Soc ; 3 mars 1994, n°91-19.150)
• Indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations / lettre d’observations (cass. 2ème civ. 3 avril 2014, n°13-11.516)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l’acte et donc, du redressement que la lettre d’observations initie.
En effet, il s’agit de formalités substantielles imposées pour garantir la sauvegarde des droits de la défense et le respect du principe du contradictoire durant le contrôle.
En dehors de ces mentions obligatoires, le caractère « substantiel » ou non de certaines extrapolations de ces mentions s’apprécie au cas par cas.
Exemple :
1/ Le refus de l’organisme de prolonger le délai minimal de réponse de 30 jours n’ pas été mentionné dans une lettre d’observations avant son exercice par celui-ci (CA Amiens, 2ème protection social, 28/08/2025, n°24/769).
2/ le fait de ne pas répondre à l’ensemble des observations formulées par le cotisant dans le délai de réponse constitue une violation du principe du contradictoire entraînant l’annulation de la procédure de redressement par l’annulation de ses actes fondateurs – article R 243-59, III alinéa 10 du Code de la sécurité sociale (TJ Limoges, Pôles Social 29/07/2025, 024/00193)

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