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LICENCIEMENT ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE

24 févr.
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Rappel du principe :


Au visa des articles L 1121, L 1132-1 et L1132-4 du Code du travail, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel aucun motif relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire de celui-ci, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail (cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-21.651 ; Ass. Plein 22/12/2023 n°21-11.330 ; soc. 20 mars 2024 n°22-19.170).


Pour déterminer si les faits reprochés se rattachent, ou non, à la vie personnelle, le Juge, sur invitation de la Haute Cour, doit rechercher plusieurs critères :

- Les faits reprochés s’inscrivent dans une action non liée ou découlant des missions professionnelles confiées à la salariée,

- Les faits se sont déroulés en dehors de son temps de travail,

- Mais également, en dehors de son lieu de travail.


Ainsi, jugé récemment que relevait de la vie personnelle et ne pouvait donc caractériser un motif de licenciement légitime :

- Le fait de fumer dans sa cabine pendant une croisière organisée par l’employeur (cass. Soc. 22 janvier 2025, n°23-10.888)

- L’exercice d’une liberté religieuse (cass. Soc. 10 septembre 2025, n023-22 ;722).

 
 
 

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