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Le contrôle URSSAF : les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle

  • maitrejacob
  • 17 juin 2024
  • 1 min de lecture


L’URSSAF bénéficie de prérogatives exorbitantes de droit commun pour exercer leurs missions de service public.


Toutefois, ces prérogatives doivent s’exercer dans le cadre strict des articles R 243-59 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.


Parmi ces prérogatives, « La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »


Ce qui s’illustre notamment dans l’interdiction de la transmission de pièces par un tiers (toute autre personne que le contrôlé), sans l’accord exprès du contrôlé – voire, s’agissant de la sollicitation de document d’un ou à un salarié non délégué par le contrôlé pour réaliser la communication des documents demandés par l’inspecteur (CA PAU, chambre sociale 22 février 2024, n°21/04175), ou même à l’expert-comptable du cotisant (cass. 2ème chambre civ. 28 septembre 2023, n°21-21633 ; 11 juillet 2013, n°12-17939 et 12-17940 ; 20 mars 2008, n°07-12797).


Sanction : le redressement basé sur ces documents ou dans le cadre duquel l’inspecteur a eu recours pour justifier celui-ci est NUL (CA PAU, chambre sociale, 20 juillet 2023, n°20/00778).

 
 
 

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