L'OBLIGATION DE SECURITE - ETAT DU DROIT
- maitrejacob
- 27 août 2024
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Cette obligation, rappelons-le, pèse toute à la fois sur l’employeur et sur le salarié, même si la charge de chacun est différente.
* L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur relève des articles L 4221-1 et L 4121-2 du Code du travail, sur la base desquels la jurisprudence avait édifié une obligation de sécurité de résultat ne permettant pas à l’employeur de s’en exonérer, et donc d’échapper à une condamnation de ce chef…
Mais cette jurisprudence s’est infléchie avec l’arrêt « AIR France » du 25 novembre 2015 qui a ouverte une nouvelle direction à l’appréciation de l’obligation de sécurité de l’employeur : une obligation de moyen renforcée.
Dès lors, celui-ci peut satisfaire à son obligation de sécurité, même en cas d’accident ou autre situation attentatoire à l’intégrité physique ou morale du salarié, en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de son salarié, notamment les mesures prévues par les articles cités ci-dessus.
Confirmation de cette position de jurisprudence par un arrêt du 15 novembre 2023, n°21-17733.
* L’obligation de sécurité pesant sur le salarié : article L 4122-1 du Code du travail :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. »
Il s’agit là d’une obligation de prudence élémentaire d’étendue et d’intensité moindres que celle pesant sur l’employeur qui lui, est préalable « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur »…
De sorte que l’articulation de ces deux obligations opère dans le mécanisme d’analyse suivant :
Etape 1 : l’employeur, même en cas de faute du salarié, doit démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection et sécurité physique et morale de son salarié (cass. Soc. 15 novembre 2023 précité).
Etape 2 : ce ne sera que si l’employeur justifie d’avoir satisfait à son obligation de sécurité que la faute de la victime pourra être étudiée.
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