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L’administration de la preuve dans le débat judiciaire et notamment prud’homal

  • maitrejacob
  • 30 mai 2024
  • 2 min de lecture


Impulsée par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH 17 octobre 2019, n°1874/13 et 8567/13), la Cour de cassation a opéré un premier mouvement en considérant que l’atteinte à la vie privée n’était plus de nature suffisamment essentielle pour rejeter un moyen de preuve ou une preuve à elle-même :

* page d’un compte Facebook du salarié (cass. Soc. 30 septembre 2020, n°19-12058),

* adresse IP d’un ordinateur pour identifier un salarié (cass. Soc. 25 novembre 2020, n°17-19523)

* système de badgeage (cass. Soc. 8 mars 2023, n°21-20798).


Et le complète par ces arrêts du 4 octobre 2023 par lesquels elle précise que lorsque le droit à la preuve s’entrechoque avec le droit à la vie privée, le Juge doit vérifier, préalablement à l’admission de la (les) pièce(s) litigieuses que « cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit [à la preuve] et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (cass. Soc. 4 octobre 2023, n°21-25452 ; 22-18217).


Dans deux arrêts du 22 décembre 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a franchi un pallier supplémentaire en jugeant que « en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (com. 15 mai 2007, pourvoi n°06-10.606, Bulol. 2007, IV n°130 ; 1re Civ, 5 avril 2012, pourvoi n°11-14.177, Bull. 2012, I, n°85 ; soc., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-10.2023, Bull. 2016, V, n°209 ; soc. 30 septembre 2020, n°19-12.052, Bull. ; soc. 25 novembre 2020, n°17-19.523, Bull. ; soc. 8 mars 2023, pourvoi n°21-17.802, Bull.). »


Désormais, les enregistrement à l’insu du salarié ou les stratagèmes pourront constituer des preuves recevables…(n°20-20.648 et 21-11.330).

Dans son élan, la Cour de cassation admet même désormais que l’employeur puisse utiliser en justice des enregistrements de vidéosurveillance non déclarés comme pouvant servir au contrôle des salariés…toujours si l’utilisation de cette vidéosurveillance est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but recherché…(cass. Soc. 14 février 2024, n°22-23.073).

En revanche, elle refuse un enregistrement clandestin fait par le salarié…mais non en raison du procédé lui-même que parce qu’il n’était pas indispensable à la preuve du harcèlement moral invoqué (cass. Soc. 17 janvier 2024, n°22-17.474).

 
 
 

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