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EVOLUTION SALARIALE MINIMALE GARANTIE AUX SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT REPRESENTATIF DU PERSONNEL

  • maitrejacob
  • 23 sept.
  • 1 min de lecture


Précisions utiles de la Cour de Cassation sur l’application de l’article 2141-5-1 du Code du travail :


• « les évolutions de la rémunération du salarié devaient correspondre a minima avec l’évolution moyenne des salarié chauffeurs niveau 3, position 2 », c’est-à-dire avec la moyenne des salaires des collègues de même niveau, pas avec tous les chauffeurs (cass. Soc. 20 novembre 2024, n°23-19.897) ;


• « qu’il résulte de l’article L 2141-5-1 du Code du travail (…) que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise par le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (cass. Soc. 22 janvier 2025, n°23-20.466) restant sur l’apport initial de l’arrêt du 20 décembre 2023 (22.11-676) d’une comparaison de l’évolution des salaires devant « être effectuée annuellement » ;


• « en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle au sein des dispositions susvisées, l’évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînent un changement de catégorie professionnelle » (cass. Soc. 22 janvier 225, n°23-20.46).

 
 
 

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