Indemnisation des représentants du personnel irrégulièrement licenciés
- maitrejacob
- 28 mai 2018
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Indemnisation des représentants du personnel irrégulièrement licenciés
Deux cas de figure :
1) Violation du statut protecteur du salarié protégé, c’est-à-dire rupture du contrat de travail sans autorisation administrative ou malgré le refus d’autorisation
2) Suite à annulation ou retrait de l’autorisation administrative de rupture de contrat de travail, suite à un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux.
Droit à réintégration :
Hypothèse 1 : en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail ou d’un refus d’autorisation, le droit à réintégration est subordonné à la seule demande du salarié (cass. Soc. 17.03.1993, n°90-43819 ; soc. 18.12.2000, n°98-42.320, n°5216FS-P).
Exception : en cas de prise d’acte de rupture jugée justifiée entraînant les effets d’un licenciement nul, le salarié ne peut pas demander sa réintégration car la prise d’acte de rupture ne peut être rétractée (cass. Soc. 29 mai 2013, n°12-15.974, n°981 FS-P+B).
Hypothèse 2 : en cas d’annulation de l’autorisation administrative après la notification du licenciement (article L 2422-1 du Code du travail).
Hypothèse 3 : en cas de retrait de l’autorisation administrative de licenciement.
Exception : la demande de réintégration n’est pas fondée en cas d’annulation de la décision par son auteur pour un motif d’illégalité externe (défaut ou insuffisance de motivation, non-respect du contradictoire dans l’enquête administrative…) (cass. Soc. 27.01.2010, n°08-45639).
Hypothèse 4 : en cas d’annulation de l’autorisation de transfert.
Le droit à réintégration n’est pas automatique. Seul le salarié peut l’exercer mais il préférer faire jouer son droit à indemnisation (cass. Soc. 10 décembre 1997, n°94-45.352, n°4738 P+B, Bull. civ. V, n°432).
Délais pour demander la réintégration :
Cas n°1 : annulation ou retrait de l’autorisation de licencier : 2 mois à compter de la notification de la décision d’annulation ou de retrait (article L 2422-1 du Code du travail).
Cas n°2 : absence d’autorisation ou malgré refusé d’autorisation : aucun délai (cass. Soc. 11 décembre 2001, n°99-42.476, n°5190FS-P, bull. civ. V, n°381 ; soc. 26.02.1992, n°89-44.516).
Réintégration dans l’emploi ou dans un emploi équivalent et dans ses mandats (s’ils sont toujours en cours) sauf impossibilité de réintégration.
Action en référé en cas de refus de réintégration (cass. Soc. 12.06.2001, n°00-40.480, n°2756 FS-P+B ; soc. 26.11.1997, n°95-44.578, n°4409 P).
L’indemnisation du salarié protégé :
Cas n°1 : autorisation annulée ou retirée.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il l’a demandée dans le délai de 2 mois ou à l’expiration de ce délai, dans le cas contraire (article L 2422-4 du Code du travail).
Cette indemnité constitue un complément de salaire soumis à charges.
Cette indemnité répare le préjudice tant moral que matériel subi par le salarié (cass. Soc. 30.11.1994, n°93-42.841, n°4644P).
Cette indemnité n’a pas un caractère forfaitaire.
Les salaires ou allocations perçus durant cette période viennent en déduction (cass. Soc. 2 mai 2001, n°98-46.342, n°1816 FS-P+B ; soc. 13.11.2008, n°07-41.331, n°1841 FS-P+B ; soc. 29.09.2014, n°13-15.733, n°1606 FS-P+B ; soc. 19.10.2005, n°02-46.173 ; soc. 13.11.2008, n°07-41.331, n°1841 FS-P+B).
Cette indemnité, qui a la nature d’un complément de salaire, se prescrit par trois ans.
Cette indemnité se cumule avec :
* Les indemnités de rupture ordinaires
* Les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-5 du code du travail)
Nota : c’est au Juge judiciaire de rechercher si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le caractère abusif du licenciement ne peut résulter de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement (cass. Soc. 22 mai 1995, n°92-45.243).
Cas n°2 : absence d’autorisation ou refus d’autorisation.
Hypothèse 1 : demande de réintégration : indemnité forfaitaire compensatrice de la perte de salaire si la réintégration est demandée avant l’expiration de la période de protection (salaire qu’il aurait perçu entre son licenciement et sa réintégration).
Nota : indemnité soumise à charges.
Il s’agit d’une indemnité forfaitaire, c’est-à-dire ni déductible de revenus perçus sur la période concernée, ni réductible.
Hypothèse 2 : absence de demande de réintégration :
1) Indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur : salaire qu’il aurait dû percevoir du licenciement à l’expiration du délai de protection avec un maximum de 30 mois
2) Indemnités de ruptures ordinaires
3) Indemnité liée au caractère illicite de son contrat de travail (article L 1235-3 du code du travail) ; le licenciement est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse (cass ; soc. 12.12.2001,
n°99-44.167, n°5212 F-P, Bull. civ. V, n°383 ; soc. 12.06.2001, n°99-41.695, n°2755 FS-P+B+I ; bull. civ. V, n°219).
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