Réforme du Code du travail
- maitrejacob
- 5 sept. 2017
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La loi travail du 8 août 2016 (n°2016-1088) :
- Modification en profondeur des règles de la négociation collective :
A compter du 1er janvier 2017, tout accord d’entreprise portant sur la durée du travail, les repos et les congés payés doit être, en principe, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant 50 % des suffrages aux dernières élections des Institutions Représentatives du Personnel.
Si ces organisations syndicales n’obtiennent pas les 50 % requis, mais plus de 30 %, le projet d’accord pourra être soumis à la consultation des salariés.
C’est ce qu’on appelle le référendum d’entreprise.
De même, dans les entreprises non pourvues d’Institutions Représentatives du Personnel, il est possible de conclure un accord d’entreprise sur tous les domaines dans lesquels un accord d’entreprise peut être conclu (article L 2232-24-1 du Code du travail).
- Renforcement de la prééminence des accords d’entreprises sur les accords de branche, même en l’état de clauses impératives de la branche (article L 2253-3 du Code du travail).
- Modification des dispositions relatives à la durée du travail :
NOTA : le décompte de la durée du travail peut désormais être fixé sur 7 jours consécutifs dérogeant au cadre ordinaire d’une semaine civile.
- Modification des dispositions relatives aux congés payés et absences diverses :
· Les congés supplémentaires « mères de famille » sont désormais ouverts aux pères (article L 3141-8 du Code du travail) ;
· Suppression de l’année d’acquisition des droits à congés payés. Le salarié nouvellement embauché peut immédiatement poser ses congés payés acquis ;
· La faute lourde n’est plus privative des droits à indemnités de congés payés ;
· Augmentation du nombre de jours de congés pour évènements familiaux.
- Modification du régime de surveillance médicale des salariés :
· Suppression des visites médicales d’embauche et périodiques (article L 4624-1 du Code du travail), sauf pour les emplois à risque ;
· La procédure d’inaptitude pourra être limitée à une seule visite accompagnée d’une étude de poste.
L’avis du médecin du travail se conteste désormais devant le Conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés (article L 4624-1 du Code du travail).
L’inaptitude à tous les postes de l’entreprise et le fait que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé constituent deux causes de dispense de recherche de reclassement par l’employeur.
- Assouplissement du motif économique de licenciement :
· Introduction de nouveaux motifs tels que la baisse des chiffres d’affaire, des commandes, etc…(article L 1233-3 du Code du travail).
- Harcèlement moral :
La Loi travail assouplit le régime probatoire en faveur du salarié (article L 1154-1 du Code du travail) et sanctionne plus durement l’employeur coupable de tels faits par sa condamnation au remboursement des indemnités POLE EMPLOI et dommages intérêts minimales de 6 mois de salaire (article L 1235-3-1 du Code du travail).
- Durée de protection à l’issue du congé maternité allongée :
De 4 semaines, celle-ci passe à 10 semaines après la fin du congé maternité. Cette extension est également applicable au père (article L 1225-4-1 du Code du travail).
NOTA : si la salariée prend ses congés payés à l’issue de son congé maternité, la protection s’applique à cette période (article L 1225-4 et 4225-4-1 du Code du travail).
Attention à bien intégrer cette modification donc….

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